M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
70. Lorsqu’ils sont avisés de la cession, en tout ou en partie, d’une unité de production pour laquelle un producteur détient un certificat de contingent y compris à la fin d’un bail, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec transfèrent, sous réserve de l’application de l’article 69, le contingent au nouveau propriétaire, au nouveau locataire ou au locateur qui reprend l’exploitation et lui émettent un nouveau certificat de contingent.
À moins que le locateur et le locataire n’y consentent et en avisent par écrit les Producteurs et productrices acéricoles du Québec avant la fin du bail, le contingent transféré au nouveau locataire ou au locateur est établi au moindre de:
1°  le contingent émis pour la partie louée;
2°  le rendement de référence quinquennal multiplié par le nombre d’entailles déclaré dans la partie louée.
Décision 12062, a. 70.
En vig.: 2021-09-15
70. Lorsqu’ils sont avisés de la cession, en tout ou en partie, d’une unité de production pour laquelle un producteur détient un certificat de contingent y compris à la fin d’un bail, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec transfèrent, sous réserve de l’application de l’article 69, le contingent au nouveau propriétaire, au nouveau locataire ou au locateur qui reprend l’exploitation et lui émettent un nouveau certificat de contingent.
À moins que le locateur et le locataire n’y consentent et en avisent par écrit les Producteurs et productrices acéricoles du Québec avant la fin du bail, le contingent transféré au nouveau locataire ou au locateur est établi au moindre de:
1°  le contingent émis pour la partie louée;
2°  le rendement de référence quinquennal multiplié par le nombre d’entailles déclaré dans la partie louée.
Décision 12062, a. 70.